La loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets a introduit un article L 171-4 du code de la construction qui prévoit que les bâtiments doivent intégrer
- soit un procédé de production d’énergies renouvelables.
- soit un système de végétalisation basé sur un mode cultural ne recourant à l’eau potable qu’en complément des eaux de récupération, garantissant un haut degré d’efficacité thermique et d’isolation et favorisant la préservation et la reconquête de la biodiversité,
- soit tout autre dispositif aboutissant au même résultat et,
- sur les aires de stationnement associées lorsqu’elles sont prévues par le projet, des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l’infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation et préservant les fonctions écologiques des sols.
Les équipements sportifs, récréatifs et de loisirs concernés.
La loi relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables vient d’être votée. Elle élargit les équipements concernés par ces dispositions
Les obligations prévues s’appliquent aux constructions de bâtiments ou parties de bâtiment à usage commercial, industriel ou artisanal ou administratif, aux constructions de bâtiments ou parties de bâtiments à usage de bureaux ou d’entrepôt, aux constructions de hangars non ouverts au public faisant l’objet d’une exploitation commerciale, aux hôpitaux, aux équipements sportifs, récréatifs et de loisirs, aux bâtiments ou parties de bâtiments scolaires et universitaires » ;
Ces obligations s’appliquent également aux extensions et rénovations lourdes de bâtiments ou parties de bâtiment lorsque ces extensions ou les rénovations concernées ont une emprise au sol de plus de 500 mètres carrés.
Ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2025.
30 % de la toiture équipée au 1er juillet 2023.
Les équipements visant à la production d’énergie renouvelable sont réalisés en toiture du bâtiment ou sur les ombrières surplombant les aires de stationnement, sur une surface minimale au moins égale à une proportion de la toiture du bâtiment construit ou rénové de manière lourde et des ombrières créées, définie par arrêté des ministres chargés de la construction et de l’énergie. Cette proportion est au moins de 30 % à compter du 1er juillet 2023, puis de 40 % à compter du 1er juillet 2026, puis de 50 % à compter du 1er juillet 2027.
Les parkings de plus de 1500 m2.
L’article 41 de la loi dispose que « Les parcs de stationnement extérieurs d’une superficie supérieure à 1 500 mètres carrés sont équipés, sur au moins la moitié de cette superficie, d’ombrières intégrant un procédé de production d’énergies renouvelables sur la totalité de leur partie supérieure assurant l’ombrage. »
Cette disposition ne s’applique pas
- aux parcs de stationnement extérieurs lorsque des contraintes techniques, de sécurité, architecturales, patrimoniales et environnementales ou relatives aux sites et aux paysages ne permettent pas l’installation des dispositifs.
- Lorsque ces obligations ne peuvent être satisfaites dans des conditions économiquement acceptables compte tenu des conditions précédentes
- Lorsque le parc est ombragé par des arbres sur au moins la moitié de sa superficie
Il convient de noter que « s’applique aux parcs de stationnement extérieurs existant au 1er juillet 2023 et à ceux dont la demande d’autorisation d’urbanisme a été déposée à compter de la promulgation de la présente loi « . Des délais sont prévus pour les parkings exploités en concession et selon leur surface (10000 m2)
SOURCE : Les décideurs du sport de Patrick BAYEUX, Production d’énergies renouvelables : les équipements sportifs concernés – Décideurs du Sport par Patrick Bayeux
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